I-10, r. 8.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
2. Le titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme s’il démontre que ce diplôme a été obtenu au terme d’études universitaires en sciences forestières comportant un minimum de 120 crédits. De ces crédits, un minimum de 92 doivent être répartis de la façon suivante:
1°  18 crédits sur la connaissance de la forêt, des arbres, de leur évolution et fonctionnement ou du matériel bois, tels que la botanique, l’écologie, la physiologie des arbres, l’anatomie, la structure et les propriétés physiques et chimiques des bois;
2°  50 crédits sur des sciences, techniques ou outils visant la conservation, l’aménagement et l’utilisation du milieu forestier ou de la transformation du bois, tels que la sylviculture, l’aménagement forestier, l’aménagement faunique, l’aménagement de bassins versants, l’aménagement écosystémique, la photo-interprétation forestière, les systèmes à référence spatiale en foresterie, les sols forestiers, les opérations forestières et la transformation du bois;
3°  9 crédits sur les mathématiques, les statistiques et les techniques d’optimisation applicables dans le domaine de la foresterie et de la transformation du bois;
4°  9 crédits sur l’économie, la gestion de projet et l’évaluation;
5°  3 crédits pour la réalisation de stages ou de la production d’un travail long dans les domaines de l’aménagement, des opérations forestières ou de la transformation du bois;
6°  3 crédits sur la législation forestière et l’éthique.
Dans le présent règlement, on entend par «crédit», l’unité qui permet d’attribuer une valeur numérique à la charge de travail requise d’un étudiant pour atteindre les objectifs d’un cours. Un crédit correspond à 45 heures d’activités d’apprentissage incluant notamment la présence à un cours, les travaux pratiques ou de recherche effectués individuellement ou en groupe et les évaluations.
Décision 2012-09-05, a. 2.